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PRÉSENTATION DES CENTRES DE GESTION :

Organisation
Missions


Nature juridique des centres de gestion

    Les centres de gestion de la fonction publique territoriale ont succédé aux syndicats de communes pour le personnel.

    Ce sont des établissements publics locaux à caractère administratif, créés par la loi du 26 janvier 1984 au niveau de chaque département, à l’exception de la région d’Ile-de-France où il existe deux centres interdépartementaux de gestion (un pour les départements des Hauts de Seine, de la Seine Saint Denis et du Val de Marne et un pour les départements de l’Essonne, du Val d’Oise et des Yvelines).

    Sont affiliés obligatoirement aux centres de gestion les communes et leurs établissements publics qui emploient moins de 350 fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet, ainsi que les communes et leurs établissements publics qui, n’employant aucun fonctionnaire titulaire ou stagiaire à temps complet, emploient au moins un fonctionnaire à temps non complet ou ceux qui n’emploient que des agents non titulaires. L’affiliation est facultative pour les autres collectivités territoriales et établissements publics locaux.


    ORGANISATION  Haut de la page

    Chaque centre de gestion est dirigé par un conseil d'administration composé exclusivement d'élus dont le nombre peut varier de 15 à 30 en fonction de l'importance démographique des collectivités concernées et de l'effectif total des personnels territoriaux employés par les collectivités et établissements affiliés au Centre.

    Les membres du conseil d'administration d'un centre de gestion sont des représentants élus des collectivités territoriales et des établissements publics affiliés, titulaires d'un mandat local.

    Leur élection se fait par collèges représentant respectivement les communes et les établissements publics. Lorsque les départements et la région sont volontairement affiliés, leurs représentants sont désignés par les conseils généraux et le conseil régional, parmi leurs membres.

    Les modalités de désignation des représentants des collectivités et établissements publics au conseil d'administration sont définies aux articles 8 à 20 du décret n° 85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (J.O du 28 juin 1985).

    Le conseil d'administration élit parmi les membres titulaires le président du centre de gestion et de deux à quatre vice-présidents. Les modalités de leur désignation sont fixées par l'article 21 du décret du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion.

    Le conseil d'administration détermine la composition de son bureau. Les modalités de fonctionnement du conseil d'administration sont fixées aux articles 22 à 26 du décret du 26 juin 1985.

    Les frais de déplacement et de séjour supportés par les membres du conseil d'administration à l'occasion des réunions du conseil d'administration, du bureau, ou de tout organisme dont ils font partie es qualités, sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 91-573 du 19 juin 1991 modifié.

      1. Compétences du conseil d'administration

      2. Le conseil d'administration fixe le siège du centre de gestion et arrête son règlement intérieur.

        Il définit les règles générales d'organisation et de fonctionnement du centre. Il arrête les programmes généraux d'activités et d'investissement. Il vote le budget et approuve le compte financier. Il décide de toute action en justice.

        Le conseil d'administration est compétent pour décider des emprunts, des acquisitions, échanges et aliénations des biens immobiliers, des prises et cessions de bail supérieur à trois ans, des marchés de travaux, de fournitures et de services, de l'acceptation ou du refus de dons et legs, de la fixation des effectifs du centre, des conditions de leur emploi ainsi que des conventions passées avec les collectivités non affiliées ou d'autres centres de gestion en application des deux premiers alinéas de l'article 26 de la loi du 26 janvier 1984.

        Le conseil d'administration approuve les conditions générales de tarification des prestations de service mentionnées aux articles 25 et 26 de la loi du 26 janvier 1984 précitée et les projets de conventions pris en application de ces dispositions législatives. Il fixe le montant des cotisations dues par les collectivités et établissements affiliés.

        Le conseil d'administration désigne ses représentants dans les organismes où le centre est représenté. Il approuve le rapport annuel d'activité préparé par le président (article 27 du décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié).

      3. Compétences du président

        Le président du centre prépare et exécute les décisions du conseil d'administration. Il signe les procès-verbaux des séances et les notifie aux membres du conseil d'administration et à l'agent comptable. Il publie la liste des membres du conseil d'administration et du bureau. Il est l’ordonnateur des dépenses et des recettes de l’établissement. Il signe les marchés et conventions passées par le centre. Il représente le centre en justice et auprès des tiers.

        Il est chargé de la direction technique, administrative et financière du centre. Il nomme le directeur et les agents du centre et a autorité sur l'ensemble des services. Il peut recevoir délégation du conseil d'administration pour prendre toute décision concernant tout ou partie des affaires énumérées au troisième alinéa de l'article 27 ; il rend compte au conseil d'administration de ses décisions prises à ce titre lors de la plus proche réunion de ce dernier (article 28 du décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié).

        Le président peut déléguer l'exercice d'une partie de ses fonctions, sous sa surveillance et sa responsabilité, à un ou plusieurs membres du bureau.

        Il peut déléguer sa signature au directeur et aux chefs de service du centre (article 29 du décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié)".

         

MISSIONS DES CENTRES DE GESTION Haut de la page

    Les centres de gestion de gestion exercent :

      1. des missions obligatoires au bénéfice des collectivités territoriales et établissements publics affiliés;

      2. des missions obligatoires à l’égard de l’ensemble des collectivités territoriales et établissements publics de leur ressort de compétence ;

      3. des missions obligatoires particulières au bénéfice des collectivités non affiliées ;

      4. des missions pouvant leur être confiées à titre facultatif.

    Ces missions découlent essentiellement de la loi 84 53 du 26 janvier 1984 et du décret 85 643 du 26 juin 1985 modifié . Il s’agit notamment des missions suivantes.

    1. Missions obligatoires bénéficiant aux collectivités et établissements affiliés  Haut du chapître

      En application des dispositions des textes précités, les centres de gestion assurent pour les collectivités locales affiliées obligatoirement ou volontairement les missions suivantes :

      • organisation de tous les concours et examens professionnels de catégorie C et de catégorie A et B, lorsque les statuts particuliers des cadres d’emplois le prévoient (article 23 de la loi du 26 janvier 1984) ;

      • établissement de l’ensembles des listes d’aptitude des catégories A, B et C au titre de la promotion au choix (article 39 de loi du 26 janvier 1984) ;

      • secrétariat et fonctionnement des commissions administratives paritaires pour les catégories A, B et C, sauf pour les collectivités affiliées volontairement souhaitant conserver cette compétence (article 23 de la loi du 26 janvier 1984) ;

      • secrétariat et fonctionnement du comité technique paritaire pour les collectivités et établissements de moins de 50 agents (articles 32 et 33 de la loi du 26 janvier 1984) ;

      • secrétariat et fonctionnement du conseil de discipline du 1er degré (article 23 de la loi du 26 janvier 1984) ;

      • publicité des tableaux annuels d’avancement (articles 14, 23 et 80 de la loi du 26 janvier 1984);

      • prise en charge de l’indemnité différentielle après reclassement pour inaptitude physique (article 85 de la loi du 26 janvier 1984)

      • prise en charge des salaires et charges salariales afférents aux décharges d’activité de service pour l’exercice du droit syndical, pour les collectivités obligatoirement affiliées seulement (article 100 de la loi du 26 janvier 1984) ;

      • calcul des autorisations spéciales d’absence pour les mêmes collectivités de moins de 50 agents (article 17 du décret 85-397 du 03 avril 1985) ;

      • constitution et tenue d’un dossier individuel pour les fonctionnaires relevant de la compétence du centre de gestion (article 40 du décret du 26 juin 1985) ;

      • établissement et tenue de la liste nominative des fonctionnaires et stagiaires à temps complet ou non complet, relevant des collectivités et établissements affiliés (article 38 du décret du 26 juin 1985) ;

      • avance des frais découlant du fonctionnement des commissions de réforme (arrêté ministériel du 5 juin 1998).

    2. Missions obligatoires bénéficiant à l’ensemble des collectivités territoriales et établissements publics (affiliés et non affiliés)  Haut du chapître

      Les centres de gestion assurent les missions suivantes pour l’ensemble des collectivités locales de leur ressort :

      • organisation des concours et examens professionnels pour certains cadres d’emplois des catégories A et B, quand le statut particulier le prévoit (article 23 de la loi du 26 janvier 1984);

      • réception des déclarations de création et de vacances d’emplois des catégories A, B et C et publicité de celles des catégories A et B dont ils organisent les concours, et de l’ensemble des catégories C (articles 14 et 23 de la loi du 26 janvier 1984) ;

      • publicité des listes d’aptitude de toutes catégories, établies après concours, examens professionnels et au choix après avis des commissions administratives paritaires (article 23 de la loi du 26 janvier 1984) ;

      • prise en charge des fonctionnaires de catégorie B et C momentanément privés d’emploi (articles 67, 70, 72 et 97 de la loi du 26 janvier 1984) ;

      • aide à la recherche d’emploi en cas de non réintégration après disponibilité (CE 18/11/1994 arrêt ROUX) ;

      • aide au reclassement des fonctionnaires reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions (article 23 de la loi et 39 du décret du 26 janvier 1984) ;

      • secrétariat et fonctionnement des conseils de discipline de recours, pour les centres de gestion de chefs-lieux de région (article 18 du décret 89-677 du 18 septembre 1989).

    3. Missions obligatoires pour les collectivités locales non affiliées  Haut du chapître

      Participation à certains jurys de concours et examens professionnels (article 42 de la loi du 26 janvier 1984 ).

    4. Missions pouvant être confiées aux centres de gestion à titre facultatif  Haut du chapître

      A titre facultatif, les centres gestion assurent les missions suivantes :

      a. à l’intention de l’ensemble des collectivités territoriales et établissements publics :

        • validation de la durée des services et gestion des œuvres sociales pour les retraités, par délégation de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoriales (article 24 de la loi du 26 janvier 1984) ;

        • toute tâche administrative concernant les agents des collectivités et établissements publics affiliés, à la demande de ceux-ci.

        Ils peuvent, dans les mêmes conditions, recruter des agents en vue de les affecter à des missions temporaires ou d’assurer le remplacement de titulaires momentanément indisponibles, ou en vue d’assurer des services communs à des collectivités ou établissements.

        Il peuvent mettre des fonctionnaires à disposition d’une ou plusieurs collectivités ou établissements en vue de les affecter à des missions permanentes, pour accomplir un service à temps non complet auprès de chacune de ces collectivités ou de chacun de ces établissements (article 25 de la loi du 26 janvier 1984) ;

        • gestion d’œuvres et de services sociaux en faveur des agents, à la demande des collectivités et établissements (article 25 de la loi du 26 janvier 1984) ;

        • souscription de contrats d’assurances (article 26 de la loi du 26 janvier 1984) ;

        • création d’un service de médecine professionnelle (article L 417-27 du code des communes)

         

      b. à l’intention exclusive des collectivités territoriales et établissements publics non affiliés (article 26 de la loi):

        Les centres de gestion peuvent, par convention, organiser des concours et examens propres aux collectivités ou établissements non affiliés et ouvrir à ces derniers les concours et examens organisés pour les collectivités et établissements affiliés, et le cas échéant, établir des listes d’aptitude communes avec ces collectivités et établissements pour l’application de l’avant-dernier alinéa de l’article 39 de la loi du 26 janvier 1984.

        En l’absence d’une convention passée en application du premier alinéa, les collectivités et établissements qui nomment un candidat inscrit sur une liste d’aptitude établie par un centre de gestion auquel ils ne sont pas affiliés lui remboursent, pour chaque candidat nommé, une somme égale aux frais d’organisation du concours ou de l’examen rapportés au nombre de candidats déclarés aptes par le jury.

        Cette disposition n’est pas applicable aux collectivités et établissements affiliés lorsque le centre de gestion qui a établi la liste d’aptitude a passé convention, en application du deuxième alinéa, avec le centre de gestion dont ils relèvent.

        Les collectivités et établissements non affiliés remboursent aux centres de gestion la part des dépenses correspondantes effectuées à leur profit.

        Les centres de gestion peuvent également, par convention, ouvrir et organiser des concours communs et, le cas échéant, établir des listes d’aptitude communes pour l’application de l’avant-dernier alinéa de l’article 39 de la loi du 26 janvier 1984. La convention détermine le centre gestion qui fixe le nombre de postes, la composition du jury et la date des épreuves, et arrête les listes d’aptitude.

        Les centres de gestion lui remboursent la part des dépenses correspondantes exposées à leur profit.

        Un tableau récapitulatif des différentes missions exercées par les centres de gestion et les extraits de textes y afférents figurent en annexe à la présente instruction.