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PRÉSENTATION DES CENTRES DE GESTION : |
Organisation Missions |
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Les centres de gestion de la fonction publique territoriale ont succédé aux syndicats de communes pour le personnel. Ce sont des établissements publics locaux à caractère administratif, créés par la loi du 26 janvier 1984 au niveau de chaque département, à l’exception de la région d’Ile-de-France où il existe deux centres interdépartementaux de gestion (un pour les départements des Hauts de Seine, de la Seine Saint Denis et du Val de Marne et un pour les départements de l’Essonne, du Val d’Oise et des Yvelines). Sont affiliés obligatoirement aux centres de gestion les communes et leurs établissements publics qui emploient moins de 350 fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet, ainsi que les communes et leurs établissements publics qui, n’employant aucun fonctionnaire titulaire ou stagiaire à temps complet, emploient au moins un fonctionnaire à temps non complet ou ceux qui n’emploient que des agents non titulaires. L’affiliation est facultative pour les autres collectivités territoriales et établissements publics locaux.
Chaque centre de gestion est dirigé par un conseil d'administration composé exclusivement d'élus dont le nombre peut varier de 15 à 30 en fonction de l'importance démographique des collectivités concernées et de l'effectif total des personnels territoriaux employés par les collectivités et établissements affiliés au Centre. Les membres du conseil d'administration d'un centre de gestion sont des représentants élus des collectivités territoriales et des établissements publics affiliés, titulaires d'un mandat local. Leur élection se fait par collèges représentant respectivement les communes et les établissements publics. Lorsque les départements et la région sont volontairement affiliés, leurs représentants sont désignés par les conseils généraux et le conseil régional, parmi leurs membres. Les modalités de désignation des représentants des collectivités et établissements publics au conseil d'administration sont définies aux articles 8 à 20 du décret n° 85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (J.O du 28 juin 1985). Le conseil d'administration élit parmi les membres titulaires le président du centre de gestion et de deux à quatre vice-présidents. Les modalités de leur désignation sont fixées par l'article 21 du décret du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion. Le conseil d'administration détermine la composition de son bureau. Les modalités de fonctionnement du conseil d'administration sont fixées aux articles 22 à 26 du décret du 26 juin 1985. Les frais de déplacement et de séjour supportés par les membres du conseil d'administration à l'occasion des réunions du conseil d'administration, du bureau, ou de tout organisme dont ils font partie es qualités, sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 91-573 du 19 juin 1991 modifié. Compétences du conseil d'administration
Le conseil d'administration fixe le siège du centre de gestion et
arrête son règlement intérieur. Il définit les règles générales d'organisation et de fonctionnement
du centre. Il arrête les programmes généraux d'activités et
d'investissement. Il vote le budget et approuve le compte financier. Il
décide de toute action en justice. Le conseil d'administration est compétent pour décider des emprunts,
des acquisitions, échanges et aliénations des biens immobiliers, des
prises et cessions de bail supérieur à trois ans, des marchés de travaux,
de fournitures et de services, de l'acceptation ou du refus de dons et legs,
de la fixation des effectifs du centre, des conditions de leur emploi ainsi
que des conventions passées avec les collectivités non affiliées ou
d'autres centres de gestion en application des deux premiers alinéas de
l'article 26 de la loi du 26 janvier 1984. Le conseil d'administration approuve les conditions générales de
tarification des prestations de service mentionnées aux articles 25 et 26
de la loi du 26 janvier 1984 précitée et les projets de conventions pris
en application de ces dispositions législatives. Il fixe le montant des
cotisations dues par les collectivités et établissements affiliés. Le conseil d'administration désigne ses représentants dans les
organismes où le centre est représenté. Il approuve le rapport annuel
d'activité préparé par le président (article 27 du décret n° 85-643 du
26 juin 1985 modifié). Compétences du président
Le président du centre prépare et exécute les décisions du conseil
d'administration. Il signe les procès-verbaux des séances et les notifie aux
membres du conseil d'administration et à l'agent comptable. Il publie la liste
des membres du conseil d'administration et du bureau. Il est l’ordonnateur des
dépenses et des recettes de l’établissement. Il signe les marchés et
conventions passées par le centre. Il représente le centre en justice et
auprès des tiers. Il est chargé de la direction technique, administrative et financière du
centre. Il nomme le directeur et les agents du centre et a autorité sur
l'ensemble des services. Il peut recevoir délégation du conseil
d'administration pour prendre toute décision concernant tout ou partie des
affaires énumérées au troisième alinéa de l'article 27 ; il rend compte au
conseil d'administration de ses décisions prises à ce titre lors de la plus
proche réunion de ce dernier (article 28 du décret n° 85-643 du 26 juin 1985
modifié). Le président peut déléguer l'exercice d'une partie de ses fonctions, sous
sa surveillance et sa responsabilité, à un ou plusieurs membres du bureau. Il peut déléguer sa signature au directeur et aux chefs de service du
centre (article 29 du décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié)". MISSIONS DES CENTRES DE GESTION Les centres de gestion de gestion exercent : Ces missions découlent essentiellement de la loi 84 53 du 26 janvier
1984 et du décret 85 643 du 26 juin 1985 modifié . Il s’agit
notamment des missions suivantes.
1. Missions obligatoires bénéficiant aux collectivités et établissements affiliés
En application des dispositions des textes précités, les centres de gestion
assurent pour les collectivités locales affiliées obligatoirement ou
volontairement les missions suivantes : organisation de tous les concours et examens professionnels de catégorie
C et de catégorie A et B, lorsque les statuts particuliers des cadres d’emplois
le prévoient (article 23 de la loi du 26 janvier 1984) ; établissement de l’ensembles des listes d’aptitude des catégories A,
B et C au titre de la promotion au choix (article 39 de loi du 26 janvier
1984) ; secrétariat et fonctionnement des commissions administratives paritaires
pour les catégories A, B et C, sauf pour les collectivités affiliées
volontairement souhaitant conserver cette compétence (article 23 de la loi
du 26 janvier 1984) ; secrétariat et fonctionnement du comité technique paritaire pour les
collectivités et établissements de moins de 50 agents (articles 32 et
33 de la loi du 26 janvier 1984) ; secrétariat et fonctionnement du conseil de discipline du 1er degré
(article 23 de la loi du 26 janvier 1984) ; publicité des tableaux annuels d’avancement (articles 14, 23 et 80 de
la loi du 26 janvier 1984); prise en charge de l’indemnité différentielle après reclassement pour
inaptitude physique (article 85 de la loi du 26 janvier 1984) prise en charge des salaires et charges salariales afférents aux
décharges d’activité de service pour l’exercice du droit syndical,
pour les collectivités obligatoirement affiliées seulement (article 100 de
la loi du 26 janvier 1984) ; calcul des autorisations spéciales d’absence pour les mêmes
collectivités de moins de 50 agents (article 17 du décret 85-397 du 03
avril 1985) ; constitution et tenue d’un dossier individuel pour les fonctionnaires
relevant de la compétence du centre de gestion (article 40 du décret du
26 juin 1985) ; établissement et tenue de la liste nominative des fonctionnaires et
stagiaires à temps complet ou non complet, relevant des collectivités et
établissements affiliés (article 38 du décret du 26 juin 1985)
; avance des frais découlant du fonctionnement des commissions de réforme
(arrêté ministériel du 5 juin 1998).
2. Missions obligatoires bénéficiant à l’ensemble des collectivités territoriales et établissements publics (affiliés et non affiliés)
Les centres de gestion assurent les missions suivantes pour l’ensemble des
collectivités locales de leur ressort : organisation des concours et examens professionnels pour certains cadres d’emplois
des catégories A et B, quand le statut particulier le prévoit (article 23
de la loi du 26 janvier 1984); réception des déclarations de création et de vacances d’emplois des
catégories A, B et C et publicité de celles des catégories A et B dont
ils organisent les concours, et de l’ensemble des catégories C (articles
14 et 23 de la loi du 26 janvier 1984) ; publicité des listes d’aptitude de toutes catégories, établies après
concours, examens professionnels et au choix après avis des commissions
administratives paritaires (article 23 de la loi du 26 janvier 1984) ; prise en charge des fonctionnaires de catégorie B et C momentanément
privés d’emploi (articles 67, 70, 72 et 97 de la loi du 26 janvier 1984)
; aide à la recherche d’emploi en cas de non réintégration après
disponibilité (CE 18/11/1994 arrêt ROUX) ; aide au reclassement des fonctionnaires reconnus inaptes à l’exercice
de leurs fonctions (article 23 de la loi et 39 du décret du 26 janvier
1984) ; secrétariat et fonctionnement des conseils de discipline de recours, pour
les centres de gestion de chefs-lieux de région (article 18 du décret
89-677 du 18 septembre 1989).
3. Missions obligatoires pour les collectivités locales non affiliées
Participation à certains jurys de concours et examens professionnels
(article 42 de la loi du 26 janvier 1984 ).
4. Missions pouvant être confiées aux centres de gestion à titre facultatif
A titre facultatif, les centres gestion assurent les missions suivantes :
a. à l’intention de l’ensemble des collectivités territoriales et
établissements publics :
validation de la durée des services et gestion des œuvres sociales pour
les retraités, par délégation de la Caisse nationale de retraites des
agents des collectivités territoriales (article 24 de la loi du 26 janvier
1984) ; toute tâche administrative concernant les agents des collectivités et
établissements publics affiliés, à la demande de ceux-ci. Ils peuvent, dans les mêmes conditions, recruter des agents en vue de les
affecter à des missions temporaires ou d’assurer le remplacement de
titulaires momentanément indisponibles, ou en vue d’assurer des services
communs à des collectivités ou établissements. Il peuvent mettre des fonctionnaires à disposition d’une ou plusieurs
collectivités ou établissements en vue de les affecter à des missions
permanentes, pour accomplir un service à temps non complet auprès de chacune
de ces collectivités ou de chacun de ces établissements (article 25 de la
loi du 26 janvier 1984) ; gestion d’œuvres et de services sociaux en faveur des agents, à la
demande des collectivités et établissements (article 25 de la loi du 26
janvier 1984) ; souscription de contrats d’assurances (article 26 de la loi du 26
janvier 1984) ; création d’un service de médecine professionnelle (article L 417-27 du
code des communes)
b. à l’intention exclusive des collectivités territoriales et
établissements publics non affiliés (article 26 de la loi):
Les centres de gestion peuvent, par convention, organiser des concours et
examens propres aux collectivités ou établissements non affiliés et ouvrir à
ces derniers les concours et examens organisés pour les collectivités et
établissements affiliés, et le cas échéant, établir des listes d’aptitude
communes avec ces collectivités et établissements pour l’application de l’avant-dernier
alinéa de l’article 39 de la loi du 26 janvier 1984. En l’absence d’une convention passée en application du premier alinéa,
les collectivités et établissements qui nomment un candidat inscrit sur une
liste d’aptitude établie par un centre de gestion auquel ils ne sont pas
affiliés lui remboursent, pour chaque candidat nommé, une somme égale aux
frais d’organisation du concours ou de l’examen rapportés au nombre de
candidats déclarés aptes par le jury. Cette disposition n’est pas applicable aux collectivités et
établissements affiliés lorsque le centre de gestion qui a établi la liste d’aptitude
a passé convention, en application du deuxième alinéa, avec le centre de
gestion dont ils relèvent. Les collectivités et établissements non affiliés remboursent aux centres
de gestion la part des dépenses correspondantes effectuées à leur profit. Les centres de gestion peuvent également, par convention, ouvrir et
organiser des concours communs et, le cas échéant, établir des listes d’aptitude
communes pour l’application de l’avant-dernier alinéa de l’article 39 de
la loi du 26 janvier 1984. La convention détermine le centre gestion qui fixe
le nombre de postes, la composition du jury et la date des épreuves, et arrête
les listes d’aptitude. Les centres de gestion lui remboursent la part des dépenses correspondantes
exposées à leur profit. Un tableau récapitulatif des différentes missions exercées par les centres
de gestion et les extraits de textes y afférents figurent en annexe à la
présente instruction. |
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